Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/00235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00235 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RO
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE - LSGI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par, Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. GH, exerçant sous l’enseigne BEL CHOU’S dont le siège social est sis Centre commercial [Localité 3] 2 - [Adresse 1]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 février 2024, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.), propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 3] et donné à bail à la SARL GH a assigné en référés cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 5 février 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL GH ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local commercial portant le n°L119-1B, enseigne BeI'Chous, qu'elle exploite au centre commercial [Localité 3] 2 sis à [Localité 3], - dire que la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL GH, - condamner la SARL GH à payer, à titre provisionnel, à la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.), la somme totale de 124.374,72 euros TTC, arrêtée au 13 février 2024, - déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais, - subsidiairement et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SARL GH s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre, - dans cette hypothèse, dire que faute par la SARL GH de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SARL GH ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, - condamner la SARL GH à payer la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cinquante pour cent (50%), prorata temporis, charges et taxes en sus jusqu'au jour où les lieux auront été restitues au bailleur, à compter du 5 février 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur, - condamner la SARL GH à payer à la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notifcation éventuelle à créanciers inscrits et de la signi?cation de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) expose que : - selon, acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, elle a donné à bail à la SARL GH un local à usage commercial portant le n°119-1B dépendant du centre commercial [Localité 3] 2 à [Localité 3], pour y exercer une activité principale de vente de chaussures homme, femme, enfants, et accessoires s'y rapportant et à titre accessoire de vente de sacs, bagages, ceintures, maroquinerie et chaussettes, pour une durée de dix ans, - la SARL GH ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE (L.S.G.I.) lui a adressé : - une mise en demeure datée du 5 juin 2023 réclamant la somme de 56.169,80 euros, - une sommation de payer délivrée le 22 juin 2023 réclamant la so