Ch. de la filiation G, 4 février 2025 — 24/06566
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/101
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06566 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMND
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, en qualité de tuteur de l’enfant [W] [X] né le [Date naissance 5] 2017 en SYRIE dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [B], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/8003 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de [Localité 12], est né [W] [X] le [Date naissance 5] 2017 en SYRIE.
L'enfant ne dispose d'aucune filiation établie.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne, en qualité de tuteur de l'enfant, a assigné Madame [C] [B] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
- le voir déclarer recevable en son action en recherche de maternité, - ordonner une expertise biologique, - statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne expose que [W] serait le fils de Monsieur [O] [Z] et de Madame [Y] [X], tous deux décédés. L'enfant aurait été pris en charge par différentes femmes dans des camps en zone de conflit irako-syrienne. Rapatrié en France le 19 octobre 2022, l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire en urgence et son placement a été confirmé le 14 novembre 2022 par le juge des enfants. Constatant la vacance de la tutelle, le juge des tutelles mineurs a désigné Monsieur le président du conseil départemental de l'Essonne en qualité de tuteur par ordonnance du 10 avril 2023. Madame [B], grand-mère supposée de l'enfant, a été reçue par les services éducatifs.
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024 , Madame [D] [B] demande au tribunal de :
constater qu'elle s'associe à la demande de recherche de maternité initiée par le Président du conseil départemental en sa qualité de tuteur de [W],déclarer cette demande recevable, ordonner une expertise génétique de Madame [D] [B] et de l'enfant [W],juger que les frais d'expertise seront avancés et pris en charge par le trésor public,statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B] expose être la mère de Madame [Y] [X] née le [Date naissance 4] 1991, laquelle a quitté le territoire français pour rejoindre la Syrie le 16 février 2015. Elle a découvert que sa fille, déjà mère d'un enfant, avait eu deux autres enfants dont [W] mais était décédée dans un bombardement. Elle a appris que [W] avait survécu à ce bombardement et était pris en charge en France.
Par avis du 9 janvier 2025 , le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française applicable à l'action en établissement de maternité, à défaut de connaissance de la loi syrienne applicable à l'espèce ;
DECLARE Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Essonne, agissant en qualité de tuteur de son protégé mineur, recevable en son action en établissement de maternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([11] [Localité 12] [6]), [Adresse 3], pour y procéder avec mission :
d'examiner les empreintes génétiques (salive) de l'enfant [W] et de Madame [D] [B], grand-mère maternelle supposée de l'enfant, de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Madame [D] [B] est ou non la grand-mère maternelle de l'enfant [W]. DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263