Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01130
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01130 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0730 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2924-005077 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’HOPITAL PRIVE [10] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10], service urologie, service contentieux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [Z] [G] exerçant au GROUPE HOSPITALIER PRIVE [10] - [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
dispensée de comparaîter (article 486-1 du code de procédure civile)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de [Localité 14] dont le siège social est sis CPAM [Localité 14] - [Adresse 6]
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] a assigné en référé Monsieur [Z] [D], la SAS HOPITAL PRIVE [10], la SAS AXA FRANCE en qualité d'assureur de la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 808, 809 et suivants, 143 à 145, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, 1240, 1103 du code civil, L.1110-5, L.1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique, pour voir : - Avant dire droit, ordonner une expertise ; - Condamner les défendeurs, hors CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 15.000 euros ; - Déclarer la décision commune à Monsieur le docteur [Z] [D], la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE ; - Entendre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et lui donner acte d'un état provisoire des débours ; - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Maître MBONGO ayant la faculté de renoncer à l'aide juridictionnelle ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Il fait valoir qu'il a été pris en charge par le service d'urologie de l'HOPITAL PRIVE [10] au sein duquel il a été suivi par le docteur [Z] [D] à partir de l'année 2017, pour un cancer de la prostate et des polypes de la vessie. Il indique avoir été victime d'un accident médical le 1er décembre 2023, consécutif à une chimiothérapie à la MITOMYCINE C administrée par ce praticien, accident qui a entrainé une nécrose suivie d'une amputation totale de la verge. Il précise que pendant la période qui a précédé cette amputation, le docteur [D] a traité avec mépris les douleurs qu'il invoquait et qu'il s'est senti abandonné par son médecin qui a refusé d'admettre la gravité des séquelles, ce qui l'a conduit à prendre l'attache d'un autre médecin au sein de l'Hôpital [9] puis du CHU [13] sur recommandation du docteur [D]. Ladite amputation a été réalisée le 14 février 2024 mais il n'a, depuis, jamais retrouvé une vie normale et il présente de lourdes séquelles qui justifient l'action engagée devant le juge des référés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l'audience du 10 janvier 2025.
A l'audience du 10 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, il a précisé que la demande de mise hors de cause de l'hôpital était prématurée et devait être rejetée, que la demande provisionnelle portant sur les préjudices extra patrimoniaux et en raison de l'octroi d'une aide juridictionnelle partielle, il sollicitait d'être dispensé de consigner.
En défense, la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Les mettre hors de cause et dire n'y avoir lieu à référé sur la demande à leur contradictoire ; - Débouter Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] de toutes ses demandes dirigées contre eux et le condamner aux dépens de l'instance ; - A titre subsidiaire, juger qu'il