Juge Libertés Détention, 13 février 2025 — 25/00248

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00248 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 5]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00248 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24T - M. [V] [J] Ordonnance du 13 février 2025 Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [D] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [J] né le 06 Avril 1992 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 02 février 2025 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

absent à l’audience

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [J], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.

Le 07 février 2025 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 février 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [V] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Angélique WEBER, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [J] a été hospitalisé le 02 février 2025 à la suite d’une conduite à risque avec des propos suicidaires, un refus de soins, un comportement inadapté, une mise en danger, une altération de son état avec dénutrition et amincissement.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 07 février 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant, une humeur stable, un discours pauvre, banalisant son comportement et ses idées suicidaires qu’il nie complètement, des demandes répétées de ses besoins quotidiens, un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins. Il est a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour.

A l'audience, la situation du patient ne présente pas d'évolution apparente, M. [V] [J] n'exprimant pas nettement une rec