CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 20/00402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 20/00402 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB5HS
N° de minute : 24/783
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC à: - AUX PARTIES - Me BAUDIN-VERVAECKE JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2020004424 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[8] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [X] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [W] NOVION, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Octobre 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2019, M. [Y] [M], salarié de la société [10], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [7] (ci-après la Caisse), le 10 avril 2019 ; Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail complété, le 16 janvier 2019, par la société [10], M. [M] « ramenait une palette de chocolats avec un transpalette et a ressenti une douleur au niveau du ventre ». Le certificat médical initial, en date du 16 janvier 2019, délivré à M. [M] mentionne : « traumatisme abdominale périombilicale XXX [illisible] en poussant 1 charge lourde ». Par la suite, la Caisse a également pris en charge, comme imputable à l’accident du travail du 16 janvier 2019, une hernie ombilicale à gauche médicalement constatée le 21 janvier 2019. Une décision, en ce sens, a été adressée à M. [M], par la Caisse, le 24 avril 2019.
Un certificat médical final a été délivré à M. [M] par son médecin traitant le 04 juillet 2019 faisant état d’une consolidation avec séquelles à cette date et constatant: « hernie ombilicale XXX [illisible] gauches, cure chirurgicale, cicatrice ombilicale, douleurs persistantes ». Le médecin conseil près la Caisse a entériné la date de consolidation du 04 juillet 2019 et a estimé, qu’à cette date, il ne persistait pas de séquelles indemnisables. Une décision portant mention d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 0% a été adressée, par la Caisse, à M. [M], le 23 octobre 2019. M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une contestation du taux d’IP de 0% laquelle, lors de sa séance du 10 mars 2020, a confirmé ledit taux d’IP de 0% « compte tenu des constatations du médecin conseil, des éléments médicaux du dossier avec état antérieur documenté (chirurgie de 2014) ... ». Par courrier daté du 12 mars 2020, M. [M] a été informé, par la Caisse, de la décision rendue par la [9]. Suivant requête déposée au greffe le 30 juillet 2020, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2020 et renvoyée à celle du 18 février 2021. Par décision datée du 22 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [M] et l’a confiée au docteur [S] [H]. Le docteur [S] [H] n’a pas pu établir un rapport, M. [M] ne s’étant pas rendu au cabinet du médecin le 31 août 2021. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 07 juin 2022. Par jugement avant-dire droit rendu le 05 septembre 2022, le tribunal a notamment: - ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [Y] [M] ; - désigné le Docteur [W] [N], avec pour mission d’estimer le taux d’IP; - réservé les dépens ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 octobre 2024. A l’audience, M. [M] et la Caisse étaient représentés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande au tribunal de bien vouloir : « Infirmer la décision rendue le 12 mars 2020 par la commission médicale de recours amiable d'ILE DE FRANCE. Infirmer la décision rendue le 23 octobre 2019 par la [11] Annuler l'expertise du docteur [N] qui s'est prononcé sur la hernie ligne blanche et non la hernie oblique née de l'accident du travail. AVANT DIRE DROIT, - Ordonner une nouvelle expertise médicale, •De mettre les frais d'expertise à la charge de la [5] en application de l'article L144-5 du code de la sécurité sociale, •Ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par Monsieur [Y] [M], •Designer un expert qui aura pour mission notamment de : •D'examiner Monsieur [Y] [M] et de