Juge Libertés Détention, 13 février 2025 — 25/00252

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00252 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD242 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00252 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD242 - M. [W] [O] Ordonnance du 13 février 2025 Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [G] [S], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [W] [O] né le 06 Juillet 1994 à [Localité 6] (77) demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 5 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :

Association TUTELIA

non comparant

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 février 2025 - N° RG 25/00252 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD242

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par M. [F] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 8],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [W] [O].

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [O].

Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 décembre 2024.

Le 24 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 13 février 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 5].

M. [W] [O] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Mme [H] [M], madataire judiciare et Mme [P] [N], cheffe du service PJM de l’association TUTELIA ont fait parvenir leurs observations par mail le 12 février 2025.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes