CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 20/01053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 20/01053 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3HC Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS

Défenderesse :

S.A.S [9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, avocate au barreau de NANTES

En la cause :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial S.A.S [8] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué lors de l’audience par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au même barreau

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement mixte du 7 avril 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :

- DIT que l'accident de travail du 17 avril 2019 dont Madame [V] [T] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur ; - ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente servie à Madame [V] [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ; - ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [T], une expertise médicale judiciaire ; - CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ; - CONDAMNE la société [8] à garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [T] du 17 avril 2019, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [9] à verser à Madame [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ; - ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

Madame [T] demande au Tribunal de : - Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes : - 841 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4000 € au titre des souffrances endurées, - 792 € au titre de l’assistance tierce personne, - 3214,83 au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 14 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 5000 € au titre de l’incidence professionnelle.

Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens.

La société [9] demande au tribunal de : - Limiter l’indemnisation de Madame [T] à la somme de 667 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et à la somme de 576 € au titre de l’assistance tierce personne, - Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur son indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, - Débouter Madame [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, - Condamner la société [8] à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, En tout état de cause - Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [8] demande au tribunal de : - Fixer les préjudices de Madame [T] de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire : 725 € - Souffrances endurées : 3000 € - Assistance tierce personne : 536 € - Déficit fonctionnel permanent : 14 040 € - Préjudice esthétique permanent : 2000 € - La débouter de ses demandes au titr