CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 22/00094 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEK Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

S.N.C [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [X], salarié de la Société [4], a déclaré un accident du travail survenu le 1er février 2021.

La déclaration régularisée par l'employeur le 2 février 2021 indique qu’alors que Monsieur [X] était sur son lieu de travail habituel il a ressenti une vive douleur dans la poitrine avec des difficultés respiratoires.

Le certificat médical initial établi le 1er février 2021 fait état d' « Embolies pulmonaires des artères segmentaires et sous segmentaires du lobe inférieur droit. Adénomégalie médiastinale tibiale et hilaire bilatérales diffuses. Masses pulmonaires à contours spiculés suspectes de 3 cm du lobe supérieur droit. Epanchement péricardique circonférentiel de grande abondance. Epanchement pleural bilatéral de faible abondance ».

Par courrier du 19 mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié à l'employeur une décision d'accord de prise en charge.

La Société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident.

La Société [4] a saisi le Pôle social le 24 janvier 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 18 août 2021.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle social à l’audience du 17 décembre 2024.

La Société [4] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de rejet de rejet implicite de la commission de recours amiable, A titre principal - Déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, faute pour la CPAM de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité, A titre subsidiaire - Ordonner une expertise médicale judiciaire afin que l’expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de la victime.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]-[Localité 5], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de son recours et de la condamner aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé au recours de la Société [4], aux conclusions de la CPAM reçues le 6 décembre 2024 et à la note d'audience, ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident de travail tout fait accidentel, extérieur et violent, survenu soudainement, ou à date(s) certaine(s), au temps et au lieu de travail et qui est à l'origine d'une lésion de l'organisme.

Par ailleurs, en l'absence de témoin susceptible de corroborer ses affirmations, il revient au salarié, et partant à la caisse dans ses rapports de droit avec l'employeur, d'établir, par des éléments objectifs et extrinsèques, la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.

L'employeur conteste l’origine professionnelle de l’accident en estimant qu’aucune circonstance n’explique le malaise du salarié, qu’il n’existe pas de preuve d’une lésion accidentelle en lien avec le travail, que le certificat médical évoque d’autres pathologies et que la CPAM aurait dû diligenter une enquête.

La CPAM soutient que, compte tenu des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et a