CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 21/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 21/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7AH Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

S.A [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [C] a été embauchée par la société [5] le 1er janvier 1981.

Par formulaire renseigné le 25 avril 2019, Madame [C] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail.

Le 10 septembre 2020, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.

Par courrier du 14 septembre 2020, la CPAM a notifié à la société [5] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 06 novembre 2020, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 19 janvier 2021, a rejeté la demande.

Par courrier expédié le 26 janvier 2021, la société [5] a saisi le tribunal.

Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de Bretagne afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] et son activité professionnelle.

Le 08 janvier 2024, le CRRMP de la région de Bretagne a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

La société [5] demande au tribunal de : - dire et juger que la maladie déclarée par Madame [B] [C] le 19 avril 2019 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - lui déclarer, en conséquence, la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [C] par la CPAM selon décision du 14 septembre 2020 inopposable, -condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - homologuer l'avis favorable rendu par la CRRMP de Bretagne, - rejeter toutes les demandes de la société [5].

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [5], remises à l’audience, ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans son avis du 10 septembre 2020, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, cadre comptable, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que Madame [C] a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.

Dans son avis du 08 janvier 2024, le CRRMP de la région Bretagne a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’avis du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié