CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 22/00259- N° Portalis DBYS-W-B7G-LVGO (Code affaire : 88G) N° RG 22/00909 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L356 (Code affaire : 88 T 0A)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, prise en la personne de Madame [G] [D] muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [R] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] a été victime d’un accident de travail le 28 janvier 2009 : en prenant un colis, elle a ressenti une vive douleur au dos. Cet accident a suscité une lombalgie aigue.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a fixé la date de consolidation de l’état de Madame [M] au 13 mars 2009.
Par la suite, Madame [M] a sollicité la reconnaissance de plusieurs rechutes, dont quatre ont été reconnues. La consolidation de l’état de l’état séquellaire a été fixée au 04 janvier 2014.
Par courrier du 02 juillet 2015, la CPAM a notifié à Madame [M] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18 %.
Par certificat médical en date du 1er juin 2018 faisant état d’une « souffrance racine S1 à S4 droite », Madame [M] a sollicité la reconnaissance d’une cinquième rechute de l’accident de travail du 28 janvier 2009.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a reconnu l’existence d’une aggravation spontanée, le 1er juin 2018, des séquelles en lien avec l’accident initial en date du 28 janvier 2009.
Par courrier du 22 avril 2021, la CPAM a notifié à Madame [M] sa décision, après analyse de sa situation par le médecin conseil, de fixer la consolidation de son état en lien avec la rechute du 1er juin 2018 au 30 avril 2021.
Madame [M] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 21 juillet 2021, le médecin expert a estimé que l’état de santé de Madame [M] était consolidé à la date du 30 avril 2021.
Le 10 août 2021, la CPAM a notifié à Madame [M], compte tenu de l’avis rendu par l’expert, la confirmation de la consolidation de son état en lien avec la rechute du 1er juin 2018 à la date du 30 avril 2021.
Suite à la contestation élevée par Madame [M], la CPAM lui a notifié, par courrier du 1er décembre 2021, la décision de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 30 novembre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 12 février 2022, Madame [M] a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours de Madame [M] sous le numéro 22.259.
Par courrier déposé au greffe le 21 octobre 2022, Madame [M] a, également, contesté la décision, en date du 02 août 2022, notifiée par courrier du 24 août 2022, de la commission médicale de recours amiable de confirmer son aptitude de à l’exercice d’une activité salariée à compter du 30 avril 2021.
Le tribunal a enregistré le recours de Madame [M] sous le numéro 22.00909.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [H] [M] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - dire et juger que son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 22 avril 2021, et par conséquent que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était impossible, - la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert spécialisé avec pour mission de : prendre connaissance de son entier dossier médical, dire si son état de santé était stabilisé à la date du 30 avril 2021, et par conséquent si la reprise d’une activité quelconque était possible à cette date, ou s’il persiste un état de santé toujours évolutif justifiant la prolongation de son arrêt de travail, - dire que les honoraires et frais de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM de Loire-Atlantique, conformément aux dispositi