CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00632
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMWT Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [G] [N] une contrainte d’un montant total de 48 554 € au titre des cotisations et majorations de retard des 4 ème trimestre 2019 et 2020, de l’année 2021,et des 1er, 2 ème et 3 ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 juillet 2023.
Monsieur [N] a formé opposition le 20 juillet 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [N] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 17 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 15 653,74 euros, - Condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification, - Rejeter toutes les demandes adverses.
Monsieur [N] reconnaît devoir la somme réclamée et souhaite un échéancier.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 24 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu.
Dès lors l’opposition est recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [N] ne conteste pas la somme réclamée au titre de la contrainte.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [N].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour un montant ramené à 15 653,74 euros et à condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme.
Monsieur [N] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [N] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales.
Monsieur [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte et, y substituant, CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 15 653,74 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [N] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux d