Juge libertés & détention, 13 février 2025 — 25/00224
Texte intégral
N° RC 25/00224 Minute n°25/102 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [H] [T] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 13 Février 2025 ____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [H] [T]
Non comparant - certificat médical en date du 6 février 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44 Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [B] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 07 Février 2025, reçu au Greffe le 07 Février 2025, concernant M. [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de M. [H] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de Madame [M] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [H] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sans son consentement le 4 octobre 2022, à la demande d’un tiers en urgence ; une alternance de programmes de soins et de réintégration en hospitalisation complète a suivi ; la procédure de fond a été validée par le juge le 9 août 2024 et le collège s’est prononcé le 30 septembre 2024.
La réadmission de M. [H] [T] en hospitalisation complète est intervenue le 3 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [T].
Suivant avis psychiatrique en date du 6 février 2025, le Dr [N] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [H] [T] - indique que son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [H] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicau