CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 21/00930
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 21/00930 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIUT Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Société [5] ([5]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [JH], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [U] a été embauchée par la société [5] le 15 mars 1989.
Par formulaire renseigné le 26 octobre 2020, Madame [U] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2020 fait état d'un syndrome d’épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif (burn out).
Le 31 mai 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.
Par courrier du 1er juin 2021, la CPAM a notifié à la société [5] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 juillet 2021, la société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 07 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du même jour, a rejeté la demande.
Par courrier expédié le 12 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal.
Par jugement du 09 novembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de Bretagne afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] et son activité professionnelle.
Le 08 janvier 2024, le CRRMP de la région de Bretagne a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
La société [5] demande au tribunal de : - dire et juger que la maladie déclarée par Madame [Y] [U] le 06 octobre 2020 n’avait pas à être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - lui déclarer, en conséquence, la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] [U] par la CPAM selon décision du 01 juin 2021 inopposable, - condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - homologuer l'avis favorable rendu par la CRRMP de Bretagne, - rejeter toutes les demandes de la société [5].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [5], remises à l’audience, ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans son avis du 31 mai 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, responsable comptable, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que Madame [U] a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Dans son avis du 08 janvier 2024, le CRRMP de la région Bretagne a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté qu’il existe des éléments