CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00618

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 23/00618 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQE Jonctions : N° RG 23/00800 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOG2 N° RG 23/01230 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVY7 N° RG 24/00447 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5QN N° RG 24/00558 - N° Portalis DBYS-W-B7i-NA4Q Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné le 21 juin 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant total de 79 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de : -novembre et décembre 2019, - septembre,octobre,novembre et décembre 2020, - février à décembre 2021, - février à septembre 2022 et novembre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.

Monsieur [Y] a formé opposition le 17 juillet 2023 (recours n°23-618).

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 26 juillet 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant total de 11 656 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois d’octobre et décembre 2022 et janvier et mars 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 août 2023.

Monsieur [Y] a formé opposition le 11 août 2023 (recours n°23-800).

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 2 novembre 2023 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant total de 1929 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le mois de mai 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 novembre 2023.

Monsieur [Y] a formé opposition le 20 décembre 2023 (recours n°23-1230).

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 26 mars 2024 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant total de 5775 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les mois de juillet, août et septembre 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 mars 2024.

Monsieur [Y] a formé opposition le 11 avril 2024 (recours n°24-447).

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné le 16 mai 2024 à Monsieur [W] [Y] une contrainte d'un montant total de 9531 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 21 mai 2024.

Monsieur [Y] a formé opposition le 28 mai 2024 (recours n°24-588).

L’URSSAF et Monsieur [Y] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire à l’audience du 17 décembre 2024.

L’URSSAF demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable car forclose l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023, - Constater son désistement pour la contrainte du 26 mars 2024, celle-ci ayant été ramenée à 0 euros en raison de la déclaration des revenus de Monsieur [Y], - Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 13 028 euros, - Valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant ramené à 91 euros, - Valider la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant ramené à 3954 euros, - Condamner Monsieur [Y] à lui payer ces sommes, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations, - Condamner Monsieur [Y] au règlement des frais de signification des contraintes ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire.

Monsieur [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître de moyen