CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00092

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 22/00092 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEF Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

S.A.S.U [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Madame [Z] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [N], salarié de la Société [4], a déclaré le 26 avril 2021 une tendinopathie de l’épaule droite prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du [Localité 2] au titre de la législation professionnelle.

La Société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 15 décembre 2021.

La Société [4] a saisi le Pôle social le 4 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 17 décembre 2024.

La société [4] demande au tribunal de : A titre principal - Juger que la CPAM n’a pas mis à sa disposition les divers certificats médicaux en sa possession et qu’elle a ainsi violé l’article R 441-8 du Code de la Sécurité sociale, - En conséquence prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N], A titre subsidiaire - Juger que les trois conditions du tableau de maladie professionnelle applicables à Monsieur [N] ne sont pas réunies, - Par conséquent prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N].

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du [Localité 2] demande au tribunal de : - Constater que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies et que, dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle, - Constater qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [4], - Confirmer sa décision de prise en charge, - Déclarer opposable à la société [4] les décisions de prise en charge et l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité, - Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [4] reçues le 22 novembre 2024, aux conclusions de la CPAM, reçues le 9 décembre 2024 et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le respect du contradictoire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à