CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 22/00114 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ6N Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [N] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par Madame [X] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 22 mars 2021 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Madame [N] [I] un indu d’un montant de 1714 € au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée par erreur le 14 avril 2020.

Madame [I] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 4 janvier 2022.

Madame [I] a saisi le Pôle social le 4 mars 2022 pour contester cette décision.

Madame [I] et la CPAM ont été convoquées devant le Pôle social à l’audience du 17 décembre 2024.

La CPAM demande au tribunal de rejeter la demande de remise de dette de Madame [I] et sa condamnation à lui rembourser la somme restant due de 1693 euros et à verser les dépens.

Madame [I], convoquée par lettre recommandée revenue avec la mention « non réclamé » n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la CPAM reçues le 21 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [I] ne soutient pas son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu.

Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la Caisse ou de l’employeur, l’assuré qui l’a perçue est tenu de la rembourser.

Il ressort des pièces produites que l’allocation forfaitaire de repos maternel a été versée à Madame [I] par le RSI sur le dernier trimestre 2019 pour un montant de 1688,50 euros, que la CPAM lui a versé le 14 avril 2020 au titre de cette allocation la somme de 1688,50 euros et la somme de 1714 euros et que ce dernier montant lui a été versé par erreur.

Dans ces conditions l’indû est bien constitué et Madame [I] doit par conséquent être condamnée à verser à la CPAM la somme de 1693 euros restant due à ce titre.

Madame [I] succombant, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [N] [I] à rembourser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1693 euros au titre de l’indû d’allocation forfaitaire de repos maternel notifié le 22 mars 2021 ;

CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la pré-sente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE