CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 23/00275 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFTK Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée lors de l’audience par Monsieur [C] [K], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

S.A. SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING (SODIKART) 21 rue José Soriano 44800 SAINT- HERBLAIN Représentée par Me Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 09 mars 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a décerné à la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING une contrainte d'un montant total de 52.004,00 euros, dont : - 51.716,00 euros au titre des cotisations se rapportant aux mois de mai, juin et juillet 2020, et aux mois de janvier, février, avril et mai 2022, - 288,00 euros au titre des majorations de retard.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 mars 2023 par acte d'huissier.

La société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - dire et juger la société SODIKART recevable mais mal fondée en son recours, - valider la contrainte pour son entier montant, - condamner la société au paiement et aux dépens, - rejeter toutes autres demandes de la société.

La société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la mise en demeure du 09 novembre 2022 et de la contrainte subséquente du 09 mars 2023, A titre subsidiaire, - juger la contrainte notifiée par l’URSSAF infondée, tant dans son principe que dans son montant, - laisser, en toute hypothèse, à la charge des parties leurs dépens respectifs.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, reçues par courriel le 23 janvier 2024, aux conclusions n°1 de la société SOC DISTRIBUTION MATERIEL KARTING, remises à l’audience, et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la forme

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…). »

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 18 décembre 2023, dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »

L’article R. 142-1 d