Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02075
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02075 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBQH Du 14 Février 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [8] c/ [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE à Me SAID
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [8], [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire du lot n° 27 au sein de la copropriété de l’immeuble [8] sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, fait assigner Monsieur [E] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
669,06 euros au titre des titres des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel ; 2 790,98 euros au titre des frais nécessaires et contractuels ; 1 728,88 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive ; 1 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 12 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [K] régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges et au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser d