2ème Chambre civile, 14 février 2025 — 22/01289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. Famille [F]-[K], [D] [F] c/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A.R.L. SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à l’enseigne « ECOKIT F rance »

MINUTE N°25/117 Du 14 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/01289 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OA2B

Grosse délivrée à: Me Jacqueline MAROLLEAU

expédition délivrée à: Me Gilles MARTHA

le 14/02/2025

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame BENZAQUEN Françoise Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN

DEBATS

A l’audience du 15 octore 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSES:

S.C.I. Famille [F]-[K] [Adresse 7] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Mme [D] [F] [Adresse 7] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Ste coopérative de banque BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1]/FRANCE représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ECO ARCHITECTURE BOIS à l’enseigne « ECOKIT France » représentée par la SELARL [Z], elle-même représentée par Maître [S] [Z], demeurant et domicilié [Adresse 4] (France) agissant en qualité de « liquidateur judicaire », désigné par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS du 14 décembre 2021 [Adresse 9] [Localité 2] (FRANCE) défaillant

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI FAMILLE [F] [K] dont la gérante est madame [D] [F] a acquis le 25 mars 2020 une parcelle de terrain cadastrée B[Cadastre 5] située à [Localité 8] .

Elle a contracté avec la société ECO ARCHITECTURE BOIS by ECO KIT FRANCE un marché " de travaux du bâtiment le 26 mars 2020 et signé un devis le même jour pour un montant total de 126 000 euros TTC hors option.

Le délai des travaux était fixé à neuf mois à compter de la livraison du matériel.

La SCI FAMILLE [F] [K] a contracté un crédit d'un montant de 182 000 euros pour financer ce projet auprès de la Banque Populaire Méditerranée le 31 juillet 2020.

Faisant état de l'abandon du chantier par la société , elle lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure le 26 juin 2021 aux fins de reprise du chantier.

Par jugement du tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 14 décembre 2021, la société ECOKIT France a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation de paiement fixée au 2 novembre 2021.

La SCI FAMILLE [F] [K] ainsi que madame [D] [F] ont respectivement déclaré leur créance le 9 février 2022.

Vu les exploits d'huissier en date des 24 février et 16 mars 2022 aux termes desquels la SCI Famille [F] [K] et madame [D] [F] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SARL ECO ARCHITECTURE BOIS à l'enseigne EKO KIT représentée par la SARL [Z] représentée par Maître [S] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de Commerce de ROMANS le 14 décembre 2021 devant le tribunal de céans ;

Vu les conclusions ( RPVA 29 août 2024 ) aux termes desquelles la SCI Famille [F] [K] et madame [D] [F] sollicitent au visa des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 1103 et suivants, 1154 et suivants, 1178 et suivants, 1186 et 1187 et suivants, 1231-1 et suivants, 1347 et suivants, du code civil des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de -voir requalifier le contrat du 26 mars 2020 en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; -voir prononcer la nullité de ce contrat ; A titre principal, -voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déclarée responsable d'un déblocage prématuré des fonds sans avoir contrôlé l'existence d'une garantie de livraison, à verser à la SCI Famille [F]-[K] 104.040 euros au titre des sommes versées, -voir condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à leur verser 48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période d'av