Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02081
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02081 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBQE du 14 Février 2025 M.I 25/00000113
N° de minute
affaire : [A] [W] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement ONIAM, Société LA CLINIQUE [14]
Grosse délivrée
à Me DENIS-PERALDI
Expédition délivrée
à Me VERIGNON à Me PETIT à Me CHAS EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [A] [W] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005202 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement ONIAM [Adresse 16] [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Société LA CLINIQUE [14] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [W] a fait assigner la Clinique [14], l'Office National d'Indemnisation des Victimes d'Accidents Médicaux, d'Affections Iatrogènes et d'Infections Nosocomiales (ONIAM), le 20 novembre 2024 au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), tendant à voir :
- Désigner Tel expert qu'il plaira au Tribunal en afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Monsieur [A] [W] consécutif à l'intervention pratiquée sur sa personne ; - Condamner à titre provisionnel la Clinique [14] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ultérieure ; - Condamner la Clinique [14], à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 12 décembre 2024 et visées par le greffe, la Clinique [14] formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de :
- Compléter la mission qui sera confiée à l'expert désigné de la manière suivante : - Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l'encontre de la Clinique [14] ; - Si un tel manquement était révélé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiales, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ; - Dire si une infection imputable à la Clinique [14] peut être relevée ; - Dire si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées ; - Dire si l'infection peut être qualifiée de nosocomiales et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; - Distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial de Monsieur [W] ou à d'autre causes ou pathologie ; - Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter des séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ; - Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l'état initial ; - Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologies initiales, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère. - Enjoindre à la CPAM afin que l'expertise puisse se révéler utile quant à la question des débours de l'organismes social, de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l'expert ; - Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ; - Mettre l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [A] [W], demandeur à l'instance, en cette qualité, ou de l'État, Monsieur [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale mais en tout état de cause pas à la charge de la Clinique [14] ; - Rejeter purement et simplement la demande de provision formulée par Monsieur [W], - Rejeter les demandes formulées au titre des frais