Jex, 13 février 2025 — 23/03360
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS N° RG 23/03360 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNL N° 25/00064 Du 13 Février 2025
Grosse délivrée Me Hadrien GRATTIROLA Me Christophe NANI
Expédition délivrée [W] [D] Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS Me [C]
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice SA FONCIA [Localité 9] - [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06/09/2023, M.[W] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de : juger nulle les saisies attribution dénoncées à M.[D] le 08/08/2023 subsidiairement d'octroyer des délais de paiement d'un montant de 255 euros par mois pendant 2 ans, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital restant dû etcondamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Après jugement en date du 25/04/2024 rendu par la juridiction de céans aux fins de réouverture des débats, l'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 04/11/2024 aux fins de se mettre en état.
Par conclusions visées à l'audience, M.[D] reprend les termes de son exploit introductif d'instance et ses demandes.
Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 19/06/2023 est irrégulier car il a été considéré à tort comme non comparant et non représenté alors qu'il avait sollicité un renvoi par courrier du 19/04/2023, que le tribunal a modifié la date de renvoi sans l'aviser et qu'il a été condamné au paiement des charges réclamées par la copropriété.
Il expose avoir interjeté appel de la décision par déclaration du 11/08/2023 et soutient que la décision a violé le principe du contradictoire. Il considère que le titre exécutoire servant de support à la mesure d'exécution dont il fait l'objet est entachée a minima de deux irrégularités, la première tenant à l'absence de déclaration de caducité de la citation suite à l'absence du demandeur ou de son représentant à la première audience et la seconde tenant à la violation des dispositions des articles 14 et 444 du code de procédure civile. Il estime que la saisie attribution est donc nulle.
En réponse, le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS par conclusions visées à l'audience demande au juge de l'exécution de : à titre principal de déclarer irrecevable les contestations de M.[D] et subsidiairement de le débouter de ses demandeset de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir in limine litis que M.[D] ne justifie pas du respect des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la date du dépôt du courrier recommandé n'est pas produite et que sa contestation est irrecevable.
Il soutient sur la prétendue irrégularité du titre exécutoire que le syndicat des copropriétaires était représenté lors de la première audience par le permanencier de l'ordre des avocats du barreau de Nice présent à l'audience de sorte qu'il n'y avait pas lieu à caducité de l'assignation.
Il précise que M.[D] a été avisé de la date de renvoi au 05/04/2023 par mail dont il produit l'accusé de réception, qu'il était présent lors de l'audience du 15/02/2023 et a connu la date du renvoi au 05/04/2023.
Il expose que M.[D] ne justifie pas que la date de renvoi a été modifiée unilatéralement par la juridiction.
Il ajoute que les renvois d'audience ont toujours été au contradictoire de M.[D] et que le tribunal n'avait aucune obligation d'ordonner une réouverture des débats.
Il considère que le jugement rendu le 19/06/2023 n'est entaché d'aucune irrégu