Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01950
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VN du 14 Février 2025 M.I 25/00000120
N° de minute
affaire : [L] [I] c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT, [G] [E]
Grosse délivrée
à Me BOANO
Expédition délivrée
à Me CARLES à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [I] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMUT [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 novembre 2020. Alors qu’il traversait la route sur un passage piéton, il a été percuté par le véhicule de Madame [E].
Il s’est rendu le lendemain aux urgences de l’hôpital [10] à [Localité 9], en raison de douleurs persistantes.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 30 octobre 2024, Monsieur [L] [I] a fait assigner Madame [G] [E] et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir : Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission notamment d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] du fait des blessures causées par l’accident de la circulation survenu du fait de Madame [G] [E], et notamment aux fins de fixer la date de consolidation du dommage ; Condamner Madame [E] et la MATMUT à payer une provision de 11 355 euros ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner Madame [E] et la MATMUT à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [E] et la MATMUT aux entiers frais et dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience en l’état.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, la MATMUT formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge de : Réduire à la somme de 3 500 euros la provision pouvant être versée dans l’attente du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice définitif de Monsieur [L] [I] ;Débouter Monsieur [L] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [G] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas été assignée par le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats les éléments suivants : Un certificat médical des urgences de l’hôpital [10] du 27 novembre 2020, lendemain de l’accident et un certificat du même service en date du 10 décembre 2020 ; Une attestation du Dr [K], orthoptiste faisant état d’un œil droit moins mobile que le gauche ; Un certificat du Dr [F], ophtalmologue, faisant été d’un syndrome de Claude Bernard-Horner droit post-traumatique sans lésion associée ; Un certificat du Dr [H], neurologue, du 30 juin 2023, certifiant que l’intéressé est suivi pour une névralgie faciale dans le territoire V2 droit post traumatique, séquellaire d’un traumatisme crânio-facial ; Différents arrêts de travail et ordonnances datant d’après l’accident. Ces éléments justifient de l’intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du req