Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01741 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7K5 Du 14 Février 2025

MINUTE N°25/00062

Affaire : [K] c/ Syndic. de copro. [6]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me DIAMANT

Expédition(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [G] [K] [Adresse 4] [Localité 5] ISRAEL Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] était propriétaire d’un bien immobilier au sein de l’ensemble immobilier [6], bien qu’il ait vendu aux termes d’un acte reçu par Maître [H] [F], notaire à [Localité 7], en date du 2 novembre 2022.

Le 20 octobre 2022, l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] a transmis au notaire l’état daté prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 avec la mention de la somme de 12 202,64 euros au titre des dépenses non comprises dans le budget provisionnel.

Dans le cadre d’une autre instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [K] à procéder à des travaux sous astreinte, à lui verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, comprenant notamment des frais d’expertise.

Le 15 novembre 2022 le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente par Maître [J] [I], commissaire de justice, à hauteur de 33 601,82 euros.

Le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a procédé à une saisie conservatoire de créances pour garantie de la somme de 30 000 euros.

Selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d’obtenir la mainlevée partielle de l’opposition au prix de vente à hauteur de la somme de 31 654,90 euros, le demandeur ne reconnaissant être redevable que de la somme de 1 946,92 euros.

Selon jugement en date du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge délégué pour traiter les procédures accélérées au fond.

Auparavant, selon jugement du 5 février 2024, la saisie conservatoire avait été ramenée à hauteur de 12 202,64 euros par le juge de l’exécution.

Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [G] [K] demande au juge de : Ordonner la mainlevée partielle de l’opposition au paiement du prix de vente signifiée le 15 novembre 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] au préjudice de Monsieur [G] [K], par le ministère de Maître [J] [I], commissaire de justice, à hauteur de la somme de 31 654,90 euros ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mainlevée. Dans ses conclusions visées par le greffe à la même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] demande au juge de : Juger que la demande de mainlevée de l’opposition signifiée le 15 novembre 2022 est sans objet ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K] ; Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 20-I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception da