Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02084
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLY du 14 Février 2025 M.I 25/00000115
N° de minute
affaire : [B] [H] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est sis à [Adresse 11], [Localité 7]
Grosse délivrée
à Me CASTIGLIA
Expédition délivrée
à Me COSCAT à CPAM EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [H] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est sis à [Adresse 11], [Localité 7] Prise en sa succursale en France [Adresse 15] [Localité 9] Rep/assistant : Me Madeline COSCAT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a été victime d'un accident au sein de l'usine Doka, survenu à [Localité 13] le 4 mai 2021. Alors qu'il effectuait une livraison pour le compte de son employeur, la société transport Éclair Montagne, prestataire de Doka, il a trébuché sur les pals d'un élévateur.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a fait assigner la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - Ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ;
- Voir condamner la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience 12 décembre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclut de : - Mettre à la charge de Monsieur [B] [H] la consignation des honoraires de l'expert, - Le débouter de sa demande de provision celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse, - Dire n'y avoir lieu à article 700 à ce stade.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du compte-rendu de radiographie du 4 mai 2021 que Monsieur [B] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de l'arc antérieur de la 6ème gauche du thorax et une omarthrose débutante de l'épaule droite.
Dès lors, il justifie d'un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Monsieur [B] [H] expose avoir subi une fracture de l'arc antérieur de la 6ème gauche du thorax et une omarthrose débutante de l'épaule droite, un important choc émotionnel ayant engendré un arrêt de travail, une immobilisation du coude pendant un mois ainsi que l'assistance de son épouse pour une aide à la toilette, l'ha