Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02083
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02083 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDO Du 14 Février 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [J] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 12 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] est propriétaire du lot n° 17 au sein de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d'entendre le juge des référés :
- Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 11 132,89 euros, qui correspond à l'arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 15 octobre 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 décembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur [J] [K], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d'appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [J] [K] est propriétaire du lot n°17 dépendant de l'immeuble [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 1er avril 2021, 4 juillet 2022, 13 juillet 2023 et 22 mars 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante, d'une mise en demeure du 18 juillet 2024 ainsi qu'une sommati