Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01262

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFU du 14 Février 2025

N° de minute

affaire : S.C.I. BCHRONOS c/ A.S.L. LE MESNIL

Grosse délivrée

à Me CHRESTIA

Expédition délivrée

à Me POUSSIN

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. BCHRONOS [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

A.S.L. LE MESNIL [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BCHRONOS, dont le gérant est Monsieur [C] [P], a acquis à [Adresse 7], une parcelle cadastrée [Cadastre 4], selon acte reçu par Maître [H] [V], notaire à [Localité 8], en date du 20 février 2018.

Elle revendique également la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] portants sur l’[Adresse 3], proportionnellement à la façade de son terrain sur ladite avenue.

L’Association syndicale libre Le Mesnil, déclarée en préfecture le 12 avril 2021 après la tenue d’une Assemblée Générale constitutive du 30 janvier 2021.

Le 20 mars 2024, l’ASL LE MESNIL a déposé une déclaration préalable de travaux, portant la création d’un portail sur l’[Adresse 3].

Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition de Monsieur le Maire de [Localité 6] en date du 24 avril 2024.

L’affichage de l’autorisation de travaux a été opéré le 4 mai 2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SCI BCHRONOS a fait assigner l’ASL LE MESNIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir interdire l’installation du portail.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, la SCI BCHRONOS demande au juge de :

Déclarer irrecevable l’ASL LE MESNIL en son exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ; Subsidiairement, l’en débouter ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ASL LE MESNIL ; Voir interdire à l’ASL LE MESNIL, sous astreinte de 100 000 euros sur constat d’infraction, l’installation d’un portail clôturant la partie haute de l’[Adresse 3] au droit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], suivant déclaration préalable de travaux n° DP 06088 24 S0442 en date du 20 mars 2024, ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition de Monsieur le Maire de [Localité 6] en date du 24 avril 2024 ; Subsidiairement et dans l’hypothèse où l’ASL LE MESNIL aurait au jour de la décision à intervenir passer outre l’opposition de la SCI BCHRONOS à l’installation de ce portail, Voir condamner l’ASL LE MESNIL, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à procéder au retrait du portail de fermeture de la partie haute de l’[Adresse 3] installé au droit de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], et à remettre les lieux dans leur état initial ; Voir condamner l’ASL LE MESNIL à verser à la SCI BCHRONOS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées par le greffe à la même audience, l’ASL LE MESNIL demande de voir : A titre principal : Constater l’incompétence du juge des référés et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire ; A titre subsidiaire : Déclarer nulle l’assignation et débouter en conséquence la SCI BCHRONOS de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : Débouter la SCI BCHRONOS de l’ensemble de ses demandes en raison de l’absence de trouble manifestement illicite ; En tout état de cause : Condamner la SCI BCHRONOS à payer à l’ASL LE MESNIL une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI BCHRONOS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Philippe CHRESTIA sur son offre de droit sur le fondement de l’article 699 du même code ; Ordonner que, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes provisionnelles retenues par ce dernier en application des dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur. La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civil