Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01807
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64W du 14 Février 2025 M.I 25/00000125
N° de minute 25/00271
affaire : [H] [U] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance L’EQUITÉ
Grosse délivrée
à Me HEBERT
Expédition délivrée
à Me TOLOSANA à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [U] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance L’EQUITÉ [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 19 décembre 2023. Alors qu'il traversait la rue, il a été percuté par le véhicule de Madame [D] [B], assurée auprès de LA MEDICALE devenue L'EQUITÉ.
Ayant perdu connaissance, il a été transporté au service des urgences de l'hôpital [11] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner la SA L'EQUITE et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [U] n'est pas sérieusement contestable ; - Condamner la compagnie d'assurance L'EQUITÉ à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - Condamner la compagnie d'assurance L'EQUITÉ à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner la compagnie d'assurance L'EQUITÉ à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la compagnie d'assurance L'EQUITÉ conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la compagnie d'assurance L'EQUITÉ à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision, conformément à l'article A 444-31 du code de commerce et à l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'audience du 12 décembre 2024, il a maintenu ses demandes en l'état.
La SA L'EQUITÉ ne s'est pas présentée à l'audience mais avait déposé par voie électronique des conclusions formulant protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise et sollicitant le débouté des demandes de Monsieur [H] [U] ou à titre subsidiaire, la réduction des montants réclamés.
A l'audience, Monsieur [H] [U] confirme avoir bien reçu de la part de l'assureur une provision de 3 000 euros, contrairement à ce qui est mentionné dans ses écritures.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne moral, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle a toutefois fait parvenir au juge un courrier pour lui faire connaître le montant de ses débours.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des constatations du Service d'accueil des Urgences de l'hôpital [11] de [Localité 10] en date du 19 décembre 2023, jour de l'accident, que Monsieur [H] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident consistant en particulier en des fractures, plaies et hématomes, ainsi qu'un traumatisme crânien modéré. Des points de suture et une chirurgie réparatrice de la plaie de la main droite ont été nécessaires.
Dès lors, il justifie d'un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est