Jex, 13 février 2025 — 23/02949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [B] / S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV N° RG 23/02949 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDML N° 25/00063 Du 13 Février 2025

Grosse délivrée Me Marie-france CESARI Me Céline TREGAN

Expédition délivrée [R] [B] S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV SCP MORAND FONTAINE

Le 13 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, aynat pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la BNP PARIBAS, dont le siège social est sis MCS ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 02/08/2023, M.[R] [B] a assigné le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de  -débouter le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30/06/2023 sur son compte bancaire détenu auprès de la SOCIETE GENERALE et dénoncée le 03/07/2023ordonner le déblocage de la provision sur saisie attribution soit la somme de 525,24 euroscondamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 266 euros de frais bancaires et 300 euros au titre de son préjudice moralcondamner le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suite à un jugement rendu par la juridiction de céans en date du 13/06/2024, l'affaire a été renvoyée afin que le demandeur puisse justifier de la recevabilité en la forme de sa contestation. L'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 04/11/2024.

Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[R] [B] indiquant demeurer à [Localité 7] depuis le 06/08/2024 au [Adresse 2], maintient ses demandes issues de son assignation et expose avoir payé sa dette depuis le 25/07/2015. Il sollicite le rejet des demandes adverses estimant avoir réglé l'intégralité de sa dette auprès de la BNP et résultant du jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 04/11/2011.

En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant aux droits de la banque BNP PARIBAS demande de : -valider la saisie attribution pratiquée le 30/06/2023 et dénoncée le 03/07/2023 à M.[B] en l'absence de preuve du paiement de la créance et de débouter M.[R] [B] de l’ensemble de ses demandes - condamner M.[R] [B] à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au gr