Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02079
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJW du 14 Février 2025
N° de minute
affaire : [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]. c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BOZEC à CPAM
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]. [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
[S] [T], né le [Date naissance 4] 2021, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 25 août 2023. Alors qu’il traversait la chaussée en empruntant le passage protégé, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [B] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessé, il a été transporté aux urgences de la fondation [8] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 4 novembre 2024 et 31 octobre 2024, Madame [W] [T], en qualité de représentant légal de [S] [T], a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ; - voir condamner la SA ALLIANZ IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2 000 à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [W] [T], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], maintient ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande de Madame [P] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La SA ALLIANZ IARD souhaite voir condamner Madame [T] au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’absence de tout procès au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés. Elle fait valoir qu’une procédure est pendante devant le Tribunal correctionnel de Nice, plus précisément une audience de renvoi sur intérêts civils prévue le 22 janvier 2025.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel a d’ores et déjà apprécié le montant de l’obligation non sérieusement contestable en évaluant la provision à la somme de 3 000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
En cours de délibéré le 29 janvier 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant : « Il est mentionné dans les conclusions des parties qu’à la suite d’un jugement correctionnel rendu en date du 2 juin 2024, une audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel a été audiencée au 22 janvier 2025. Qu’en est-il aujourd’hui de cette audience ? A-t-elle été renvoyée ? S’est-elle tenue ? Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 5 février 2025 au plus tard, par RPVA. ».
Le 4 février 2025, le conseil de Madame [W] [T] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré indiquant notamment que l’audience de mise en état sur intérêts civils avait été renvoyée au 10 septembre 2025 mais également que la SA ALLIANZ IARD s’était acquittée après l’audience de référé du 12 décembre 2024 du montant de la provision à laquelle elle avait été condamnée selon le jugement correctionnel du 2 janvier 2024, soit la somme de 3 000 euros. Elle met ainsi à jour sa demande de provision à valoir sur la ré