Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01479

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01479 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZL2 du 14 Février 2025 M.I 25/00000124

N° de minute 25/00269

affaire : [D] [I] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [M] [A], S.A. EUROPE ASSISTANCE

Grosse délivrée

à Me GALY DE GARBAIL

Expédition délivrée

à Me VERIGNON à Me DIAMANT à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [D] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Mme [M] [A] [Adresse 5] [Localité 10] Non comparant ni représentée

S.A. EUROPE ASSISTANCE [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [I] a été victime d'un accident de snowboard le 4 janvier 2020 au sein de la station de ski Auron, se faisant percuter par derrière par une snowboardeuse, Madame [M] [A].

Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 2 août 2024, Madame [D] [I] a fait assigner Madame [M] [A], la SA EUROP ASSISTANCE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner in solidum Madame [M] [A] et la SA EUROPE ASSISTANCE au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 12 décembre 2024, Madame [D] [I] a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SA EUROPE ASSISTANCE formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demande au juge de : - Débouter Madame [I] de sa demande de provision, - Débouter Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens.

Dans ses conclusions visées à l'audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge de : - Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, - Dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes, - Dire et juger que la CPAM du Var agissant pour les comptes de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision formulées par Madame [D] [I], n'ayant pas d'observation particulière à formuler.

Bien que régulièrement assignée, selon acte converti en procès-verbal de recherches infructueuse, Madame [M] [A] n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation que Madame [D] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, une entorse à l'épaule droite une entorse à la cheville gauche.

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Madame [D] [I] expose avoir subi deux entorses et un traumatisme crânien, avec des douleurs persistantes, un arrêt de travail du