Jex, 13 février 2025 — 24/01437

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [D] / S.A.S. KARLSBRAU CHR N° RG 24/01437 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVFP N° 25/00067 Du 13 Février 2025

Grosse délivrée Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD Me Maxime ROUILLOT

Expédition délivrée [N] [D] S.A.S. KARLSBRAU CHR Me GALTIER

Le 13 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ORNE), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR S.A.S. KARLSBRAU CHR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Thomas-Denis BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 25 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 11/04/2024, M. [J] [D] a assigné la SASU KARLSBRAU CHR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction : - de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre et d’ordonner sa mainlevée, - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience le 25/11/2024, M. [J] [D] maintient sa demande d'annulation de la saisie à titre principal, en ce que la créance d'un montant de 11 612, 08 euros au titre du jugement du 29/08/2017 n'était pas déclarée à la procédure de surendettement et était éteinte au jour de la saisie attribution ; à titre subsidiaire, il demande de constater que la saisie attribution est intervenue pendant la durée d'exécution du plan de surendettement et de prononcer la nullité de la saisie ; à titre infiniment subsidiaire, de cantonner le montant de la créance à la somme de 9047,08 euros, de lui octroyer 24 mois de délais de paiement outre une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience le 25/11/2024 la SAS KARLSBRAU CHR s’oppose aux demandes formées à son encontre, sollicitant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 04/03/2024, la SAS KARLSBRAU CHR a fait procéder à une saisie-attribution sur les sommes dont la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est tenue envers M. [J] [D] pour un montant total de 13 458,33 euros.

La saisie-attribution est fondée sur un jugement exécutoire rendu par le tribunal d'instance de Nice le 29/08/2017, signifié le 04/10/2017 et condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 9783,15 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/2016, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et avec anatocisme pour les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 05/05/2017.

M. [J] [D] justifie d'une procédure de surendettement et indique que la société KARLSBRAU CHR a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04/03/2024 mais maintenu la procédure de saisie des rémunérations.

S'agissant de la contestation de la mesure de s