Cabinet 10, 13 février 2025 — 24/08491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08491 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z22V
N° MINUTE : 25/00036
AFFAIRE
[X] [J] épouse [D] [C]
C/
[N] [D] [C]
DEMANDEUR
Madame [X] [J] épouse [D] [C] Née le 29 octobre 1969 à BELAS-SINTRA (PORTUGAL) 2 square Watteau 78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.92
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D] [C] Né le 17 novembre 1967 à SAO PAULO, LUANDA (ANGOLA) 38 rue du Président Salvador Allende 92700 COLOMBES
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] et Monsieur [B] [D] [C] se sont mariés le 25 novembre 1989 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union : [S] [K] [C], née le 18 octobre 1991 (33 ans),Alexandre [G] [C] né le 26 septembre 1995 (29 ans). Par assignation du 1er octobre 2024 remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [X] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 20 janvier 2025, Madame [X] [J] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 257-2 du code civil,Constater que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation en divorce,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 novembre 1989 et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,Constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder envers son époux par contrat de mariage ou pendant l'union,Dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié. Monsieur [B] [D] [C], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025. Le dossier de plaidoirie a été déposé à l’audience.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité portugaise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès