JEX, 14 février 2025 — 24/03522
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK6S AFFAIRE : La Société MIRABELLE, La Société [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION / La société COFEL INDUSTRIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La Société MIRABELLE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Frédéric GUTTON, avocat plaidant au barreau de LYON
La Société [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Frédéric GUTTON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société COFEL INDUSTRIES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 et Maître Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment condamné la société COFEL, anciennement COPIREL, à : « publier dans le mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce : Les comptes annuels, Les rapports de gestion, Les rapports de commissaire aux comptes, La proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées. »Cette condamnation était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le moins à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qui courra sur une période de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2018, cette décision a été signifiée à la société COPIREL.
Par arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société COPIREL.
Par jugement du 18 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, la société COPIREL a été condamnée à payer aux sociétés [Localité 3] MEUBLES DECORATION et MIRABELLE la somme de 23.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendue le 15 février 2018.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, les sociétés MIRABELLE et St PRIEST MEUBLES ET DECORATION ont donné assignation à la société COFEL INDUSTRIES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir, sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : - JUGER la demande des sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION recevable et bien fondée ; - JUGER que, faute pour la société COFEL INDUSTRIES d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 15 février 2018, elle sera redevable envers les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION, à titre d’astreinte provisoire, d’une somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à exécution des condamnations prononcées à son encontre par ledit arrêt ; - CONDAMNER la société COFEL INDUSTRIES à verser aux requérantes la somme 4.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Les société St PRIEST MEUBLES ET DECORATION et MIRABELLE, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, exposant que l’arrêt signifié le 8 novembre 2018, et malgré une première décision du juge de l’exécution et le rejet du pourvoi en cassation n’a toujours reçu aucune exécution.
La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPIREL, représentée par son conseil, conformément à ses conclusions visées à l’audience, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 32-1 du code de procédure civile, demande au juge de : A titre principal, - REJETER la demande d’astreinte formée par les sociétés MIRABELLE et [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION (SMD), - CONDAMNER in solidum la société MIRABELLE et la société [Localité 3] MEUBLES DECORATION (SMD) à payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - LIMITER le taux de l’astreinte sollicitée à l