2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/04861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 22/04861 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XOPL
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285 et par Me Sandra MARCIC avocat plaidant au Barreau de Grasse
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 7 Février 2025 .
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Le 4 juin 2017 à [Localité 5] (Corse), Mme [J] [B], âgée de 37 ans, régulièrement stationnée, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [K] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors que Mme [J] [B] était assise à l’arrière de son véhicule, en stationnement, un autre véhicule, dont le propriétaire était assuré auprès de la société Allianz, l’a percutée.
Mme [J] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [N] dont les conclusions en date du 01/06/2021 sont les suivantes : - blessures subies : * un traumatisme de la face au niveau de l’arcade zygomatique droite * des douleurs sous orbitaires droite * des douleurs cervicales irradiant vers l'omoplate gauche avec céphalées le soir - consolidation des blessures : 04/12/0218 - gêne temporaire partielle classe II pendant le premier mois post accidentel soit du 4 juin 2017 au 4 juillet 2017 - gêne temporaire partielle classe I du 5 juillet 2017 au 4 décembre 2018 - tierce personne temporaire : 2 heures par jour en classe I et 5 heures par semaine pendant les 6 premiers mois de la GTP de classe I soit du 5 juillet 2017 au 5 janvier 2018 - souffrances endurées : 2/7 - préjudice esthétique temporaire : oui - déficit fonctionnel permanent : 7% : * un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes * un syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur avec gêne de l'articulation temporo-mandibulaire droite * un état anxieux réactionnel persistant. -incidence professionnelle : Il n’y a pas eu de retentissement sur le statut professionnel à terme. A noter toutefois une certaine majoration de la pénibilité dans sa pratique actuelle d’animatrice jardins pour le port de charges et l’entretien des jardins du fait de douleurs cervicales - préjudice d’agrément : gêne. Au vu de ce rapport, Mme [J] [B], par actes en date du 29/04/2022, a assigné la société Allianz Iard, et la CPAM de Paris devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 10/10/2024, Mme [J] [B] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/02/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes offres tierce personne avant consolidation 3 106,28 € accord frais divers 3 469,88 € 6 043,42 € incidence professionnelle 36 944,67 € 4 000 € déficit fonctionnel temporaire 1 952,45 € 1 544,40 € déficit fonctionnel permanent 14 000 € 12 600 € souffrances endurées 7 000 € 4 200 € préjudice esthétique temporaire 1 000 € 300 € préjudice d’agrément 7 000 € 2 000 € doublement des intérêts capitalisation des intérêts oui oui rejet rejet article 700 du code de procédure civile 5 000 € rejet La CPAM de Paris a informé le tribunal par lettre du 30/05/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 830,04 € (prestations en nature).
La CPAM de [Localité 10], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [J] [B] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le p