JEX, 14 février 2025 — 24/03938

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03938 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP52 AFFAIRE : [S] [C] / [O] [J] épouse [E], [X] [J] épouse [F], [B] [J], [N] [J]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024005505 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEFENDEURS

Madame [O] [J] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 Madame [X] [J] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 Madame [B] [J] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement, rendu contradictoirement, le 18 septembre 2018, le tribunal d’instance d’ASNIERES a notamment : - constaté que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur depuis le 20 mai 2017 ; - condamné Monsieur [C] [I] [S] à payer à la Fondation NOTRE DAME la somme de 12.171,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2018, inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - dit que l’indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et des charges actuels, à compter de la signification du jugement, de la résiliation jusqu’à libération des lieux et remise des clés ; - ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [I] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement qu’il occupe [Adresse 3].

Par arrêt, rendu contradictoirement, le 12 janvier 2021, la cour d’appel de VERSAILLES, a : - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative, Statuant à nouveau : - Condamné Monsieur [S] [C]-[I] à payer : A la Fondation Notre-Dame la somme de 29.227,82 euros comprenant les loyers dus jusqu’à la résiliation du bail le 20 mai 2017 et les indemnités d’occupation dues jusqu’au terme de la convention d’usufruit le 31 décembre 2019, avec intérêts au taux élgal à compter du 12 octobre 2018 sur la somme de 12.171,77 euros, A Madame [A] [J] la somme de 8.021,16 euros au 1er septembre 2020, mensualité de septembre incluse, au titre des indemnités d’occupation dues pour l’occupation sans droit ni titre au propriétaire, A Madame [A] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmentée des charges qui aurait été dû sir le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, Y ajoutant : - Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [J], - Rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [S] [C]-[I], - Condamné Monsieur [S] [C]-[I] à payer à Madame [A] [J] et à la Fondation Notre-Dame une somme de 1.000 euros d’indemnité procédurale.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2021, Madame [A] [J], au visa de ce jugement et de cet arrêt, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [S] [C]-[I].

Par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [C]-[I] a saisi le juge de l’exécution afin de soulever la nullité du commandement de quitter les lieux ainsi que de la réquisition du concours de la force publique et, à titre subsidiaire, solliciter des délais de 12 mois avant son expulsion.

L’affaire a été retenue, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par leurs conseils respectifs.

A l’audience, Monsieur [C]-[I], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles il demande à voir, sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile et R153-1 du code des procédures civiles d’exécution : - recevoir Monsieur [S] [C] en ses demandes, Les dires fondées, - déclarer nul et non avenu, le commandement de quitter les lieux en date du 29 mars 2021, délivré par la SCP PEROLLE & SOUBIE-NINE,

- dire que tout acte subséquent au dit acte du 29.03.2021, y compris I ‘acte de réquisition du concours de la force publique aux fins d'expulsion de Monsieur [C] adressé par un commissaire de justice au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, doit être frappé de null