2ème Chambre, 13 février 2025 — 21/06376

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 21/06376 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZGY

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [R]

C/

Société AVANSSUR, LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77

DEFENDERESSES

Société AVANSSUR [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 8]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 13 février 2025

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Le 9 août 2008, M. [H] [R], âgé de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Les blessures subies correspondaient essentiellement à une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse. M. [H] [R] a été examiné amiablement le 30/06/2011 par les docteurs [Z] et [D]. Par ordonnance de référé du tribunal de Lyon, en date du 29/08/2011, le docteur [S] a été désigné et le rapport a été déposé le 12/06/2012 (consolidation au 02/08/2011, déficit fonctionnel permanent (DFP) 18% (algodystrophie, douleurs permanentes à la jambe gauche avec crampes régulières et préjudice professionnel lié à l’inaptitude à la fonction de maçon mais restant apte à une fonction avec position debout sans port de charges). Le juge des référés du tribunal de Lyon, par ordonnance du 02/07/2013, a débouté M. [H] [R] de sa demande de contre-expertise. Estimant que la première expertise était incomplète et qu’il subissait au surplus une aggravation liée à l’augmentation des douleurs et au ré-aménagement de son logement, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins uniquement de compléter l’expertise du docteur [S] et d’évaluer son aggravation. Par ordonnance en date du 1er/08/2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise uniquement en aggravation en désignant le docteur [T]. M. [R] ne donnant pas suite à cette expertise, une ordonnance de radiation a été rendue le 29/01/2015 par le vice-président chargé du contrôle des expertises. Par jugement avant dire-droit en date du 03/03/2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] était incomplet, et estimant que la victime avait établi une aggravation de son état, a ordonné une nouvelle expertise médicale en désignant le docteur [P] (orthopédiste), portant sur l’intégralité du préjudice depuis l’accident, et a débouté M. [R] de sa demande de provision. L’expert, le docteur [I] [P], orthopédiste, a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/09/2016, a conclu notamment ainsi : - blessures subies initiales : une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse, - Consolidation médico-légale : 18/09/2014, - Souffrances Endurées : 5/7, - Déficit Fonctionnel Permanent : 20 % lié à : *une algodystrophie et neuropathie du membre inférieur gauche, * une amyotrophie de la cuisse gauche, * une bascule du bassin à droite, * une importante boiterie sans déroulement du pas, * une parésie dudit membre, * un périmètre de marche diminué, * une prise de poids * une absence totale d’extension active du pied et des orteils.

Par jugement du 27/09/2018, ce Tribunal a liquidé le préjudice de la victime, et a condamné la société Avanssur à lui régler, une indemnité globale de 232 330,53 euros (après déduction d’une partie de la créance présentée par la Caisse d’assurance maladie du Rhône), se décomposant comme suit : - 1 440 euros au titre des frais divers, - 54 302,25 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 58 382,91 euros au titre de la perte de gains avant consolidation, - 39 700,37 euros au titre de la tierce personne à titre permanent, - 10 000 euros au titre du logement adapté, - 20 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 28 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros a