JEX, 14 février 2025 — 24/10267
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10267 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CDO AFFAIRE : [C] [W] / SAS DMF SALES § MARKETING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393 et par Me Patrick HOEPFFNER, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
DEFENDERESSE
SAS DMF SALES § MARKETING [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 31 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a notamment : - infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux, du 7 septembre 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société DMF Sales and Marketing, à verser à Madame [C] [W] la somme de 70,95 euros pour l’année 2024 au titre du remboursement des indemnités kilométriques et débouté Madame [C] [W] de sa demande en annulation de la sanction d’avertissement ; STATUANT A NOUVEAU et y AJOUTANT : - requalifié les contrats de travail de Madame [C] [W] des 3 mai 2004 et 1er novembre 2010 en contrats de travail à temps plein ; - condamné la société DMF Sales and Marketing à verser à Madame [C] [W] plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, pour les années 2011 à 2017 ; - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ; - rejeté la demande d’astreinte à ce titre.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2024, Madame [C] [W] a fait assigner la société DMF Sales and Marketing devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : “ - Ordonner à la société DMF Sales and Marketing de remettre à Madame [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés couvrant la période concernée par le rappel de salaire auquel la société DMF Sales and Marketing a été condamnée par la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 31 mars 2021, à savoir les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, - Condamner la société DMF Sales and Marketing à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société DMF Sales and Marketing aux entiers dépens (sic)”.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Madame [W] était représentée par son avocat et la société DMS Sales and Marketing, pourtant régulièrement assignée à étude, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [W], représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la société DMF Sales and Marketing s’est contentée de lui fournir un unique bulletin de salaire, couvrant toute la période de rappel de salaire, sans aucun détail concernant la régularisation des salaires, au lieu d’un bulletin de salaire pour chaque mois de la période concernée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 15 novembre 2021, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la société défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société DMF Sales and Marketing n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice