JEX, 14 février 2025 — 24/08702
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08702 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FN AFFAIRE : [P] [O] / Société VENOC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
Société VENOC [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2016 entre la SARL VENOC et Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 mars 2022 ; - condamné conjointement Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] à verser à la SARL VENOC la somme de 3.405,03 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2023, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de 913,42 euros le 13 janvier 2023 et un dernier virement bancaire de 885,15 euros enregistré le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 2.073,69 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - autorisé Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 140 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SARL VENOC puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] soit condamnés conjointement à verser à la SARL VENOC une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant liquidée partiellement jusqu'au terme de février 2023 avec le montant de la condamnation au principal, et étant précisé que Madame [Z] ne sera tenue de cette indemnité uniquement jusqu'à la dénonciation régulière de son congé au bailleur. Le 10 mai 2023, la SARL VENOC a fait signifier le jugement à M. [P] [O].
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, au visa de ce jugement la SARL VENOC a fait délivrer à Monsieur [P] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [P] [O] a comparu en personne, la SARL VENOC représentée par son avocat.
Monsieur [P] [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il évoque en premier lieu une saisie-attribution pratiquée par le bailleur, qu’il aurait souhaité contesté mais pour laquelle il a dépassé le délai de contestation. Il fait valoir qu’il a crée une entreprise en 2023 et percevoir à ce titre de ce fait des revenus variables. Il indique avoir obtenu un délai de paiement de 24 mois par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine et explique qu’un virement automatique était programmé tous les mois. Il admet avoir rencontré un retard de loyer mais souligne l’avoir régularisé à son retour de vacances le 5 août 2024. Il expose que sa dette locative ne s’élève pas à la somme de