JEX, 13 février 2025 — 24/06382

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06382 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVET AFFAIRE : [H] [T] / La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1136

DEFENDERESSE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2230

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 27 mai 2024 n°RG42/01054 sur requête présentée le 27 mai 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) de Seine-Saint-Denis à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des sociétés Le Crédit Lyonnais, Banque Populaire des Reives de Paris, La Banque Postale et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Île-de-France pour garantir la créance qu’il évalue à 155 058 € détenue à l’encontre de [H] [T]. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, la Cpam a dénoncé à [H] [T] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances qu’elle a pratiqué le 30 mai 2024 auprès de la société Le Crédit Lyonnais fondée sur l’ordonnance susvisée et au titre de laquelle le tiers saisi a déclaré le même jour un total saisissable de 210 147,75 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, [H] [T] a fait citer la Cpam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il rétracte l’ordonnance susvisée ; qu’il ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 mai 2024 ; qu’il la condamne à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 9 janvier 2025, [H] [T] forme les prétentions suivantes : « Rétracter l’ordonnance du 27 mai 2024 du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, ayant autorisé les mesures conservatoires à l’encontre de Madame [H] [T], à hauteur de 155.058 euros ; En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires suivantes pratiquées le 30 mai 2024 : Saisie 148.215,99 euros, sur le compte n°0000062922Q – Agence LCL [Localité 5] ; Saisie 8.435,23 euros, sur le compte n°0000008108L, Agence LCL [Localité 5]. Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [H] [T] d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement à Madame [H] [T] d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, Condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées. » Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 9 janvier 2025, la Cpam forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal de Judiciaire de Nanterre de: DEBOUTER Madame [H] [T] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny et ayant autorisé la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Madame [T] à hauteur d’une somme de 155.058 € et partant de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires réalisées sur ses comptes bancaires par la CPAM de SEINE SAINT-DENIS le 30 mai 2024 ; Par conséquent, CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par laquelle le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny a autorisé la CPAM DE SEINE SAINT-DENIS à faire pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l’encontre de Madame [T] à hauteur d’un montant de 155.058€; DEBOUTER Madame [T] de sa demande en condamnation de la CPAM de SEINE SAINT-DENIS à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L121.2 du Code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNER Madame [H] [T] aux entiers dépens de l’instance et à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS une somme de 5.000 € en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées confo