2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/09455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 22/09455 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XZWJ

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [R] [M] [S], [A] [J] [O] [S], [B] [T] épouse [S], [D] [S],

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [I] [K] épouse [W], S.A. ACM IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [R] [M] [S] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

Monsieur [A] [J] [O] [S] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7]

Intervenants volontaires

Madame [B] [T] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

Monsieur [D] [S], [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

tous représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Madame [I] [K] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 8]

S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

toutes deux représentées par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 6 Février 2025.

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Le 28 novembre 2019 à [Localité 13], Mme [B] [T] épouse [S], âgée de 46 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [I] [W], et assuré auprès de la société ACM IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Par ordonnance en date du 30/09/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [U]. L’expert a été remplacé par le docteur [H].

L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 14/09/2021, a conclu ainsi que suit  : - blessures subies : * Traumatisme crânien avec contusion cérébrale responsable d’une amnésie de l’accident. * Une plaie fronto-temporale droite de 3 cm. * Fracture du tiers externe déplacée de la clavicule droite. * Une fracture de l’arc antérieur de la 3e et 4e côte sur le gril costal droit. * Une contusion pulmonaire droite. * Une dermabrasion à la face interne de la jambe gauche. * Douleur du genou droit - Date de consolidation : 20 juin 2020 - Déficit fonctionnel 100% du 28 novembre 2019 au 3 décembre 2019 (5 jours) - Déficit fonctionnel 50% du 4 décembre 2919 au 1er janvier 2020 - Déficit fonctionnel 25% du 2 janvier 2020 au 2 février 2020 - Déficit fonctionnel 10% du 3 février 2020 au 20 juin 2020 - Aide humaine 2H par jour du 4 décembre 2019 au 2 février 2020 - Arrêt des activités professionnelles du 28 novembre 2019 au 2 février 2020 - Souffrances endurées 2,5/7 - Taux d’AIPP 8% - Préjudice esthétique temporaire 3/7 du 28 novembre 2019 au 2 février 2020 puis 2/7 jusqu’à consolidation - Préjudice esthétique définitif 2/7 - Répercussion sur les activités professionnelles ou scolaires: néant - Soins futurs : dent 21 en résine.

Au vu de ce rapport, Mme [B] [T] épouse [S], M [D] [S], Mme [F] [S] et M [A] [S], par actes en date du 08/11/2022, ont assigné la société ACM IARD, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.

Aux termes de conclusions signifiées le 13/07/2023, Mme [B] [T] épouse [S] demande la condamnation de Mme [I] [K] épouse [W] et de la société ACM IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/07/2023, la société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W], offrent  :

demandes offres dépenses de santé futures 5 106,36 € rejet tierce personne avant consolidation 3 050 € 1 464 € frais divers 2 418,65 € 783,65 € déficit fonctionnel temporaire 1 060 € 1 060 € déficit fonctionnel permanent 13 000 € 11 200 € souffrances endurées 6 000 € 3 500 € préjudice esthétique temporaire 10 000 € 100 € préjudice esthétique permanent 15 000 € 2 500 € préjudice d’agrément 30 000 € 1 400 € article 700 du code de procédure civile 8 000 € rejet

Les proches de Mme [B] [S], victimes par ricochet, sollicitent les sommes suivantes : M [D] [C] [Y] [S], conjoint, sollicite la somme de 5 000 € ; Mme [F] [R] [M] [S], enfant, sollicite la somme de 8 000 € ; M [A] [J] [O] [S], enfant, sollicite la somme de10 000 €. La société ACM IARD propose la somme de 500 € pour chacune des victimes par ricochet.

La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 05/05/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 22 673,92 soit  : - prestations en nature : 7 571,72 € - frai