JEX, 14 février 2025 — 24/09278
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09278 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z625 AFFAIRE : [Y] [N], [D] [C] épouse [N] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
Madame [D] [C] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397, Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment : - constaté que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] propriété de HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH ; - A défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; - supprimé tout délai après délivrance du commandement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la présente ordonnance à un montant de 540 euros, à compter du 28 août 2023 et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ; - condamné in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2024, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N].
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2024, au visa de cette ordonnance, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe les 1er et 18 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont comparu en personne. La société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH était représentée par son avocat.
Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Monsieur [Y] [N] soutient être en CDI en tant que cuisinier et percevoir à ce titre un revenu de 1.400 euros par mois. Ils soulignent avoir deux enfants à charge et scolarisés au collège. Ils font valoir qu’ils ont reçu cinq propositions de logement mais qu’elles n’ont pas abouti, notamment au motif que leur dossier était incomplet. La dernière proposition remonte à mars 2024. Ils admettent avoir changé les serrures de l’appartement pour se maintenir dans les lieux. Ils estiment que leur dette locative s’élève à la somme de 7.000 euros. Ils indiquent avoir effectué une demande de logement social et un dossier DALO qui a été accepté et renouvelé. Ils ajoutent enfin être suivi par une assistante sociale.
En réplique, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH fait essentiellement valoir que l’occupation des demandeurs est irrégulière, la qualifiant de squat. La société ajoute que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ne règlent aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, la dette locative s’élevant à présent à la somme de 7.614 euros au 2 décembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucune information sur leurs revenus et déplore que Monsieur et Madame [N] refusent les propositions de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] et aux conclusions de la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, conformément à l’article 455 du code de procédure civ