2ème Chambre, 13 février 2025 — 21/07423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 21/07423 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4QE
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE (CGRM), Association [Z] HUMANIS, S.A.S. AXA SOGAREP, S.A.S. GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Adresse 15] [Adresse 8] [Localité 14]
représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 12]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 11]
non représentée
S.A. COURTAGE D’ASSURANCES GESTION RISQUE MALADIE (CGRM) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9]
non représentée
Association [Z] HUMANIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 13]
non représentée
S.A.S. AXA SOGAREP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23] [Localité 5]
non représentée
S.A.S. GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 7 Février 2025..
************
Le 1er juillet 2015, M. [E] [M], âgé de 38 ans, assuré auprès de la Filia Maif, qui circulait en tête du peloton autour de l’hippodrome de [Localité 18], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 06/02/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [D]. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 03/11/2020, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : * traumatisme crânien * dorsalgie * lésion méniscale pré existant avant l’accident - consolidation : 1/7/2016 - L’expert souligne que la dégénérescence méniscale et la chondropathie fémoro-tibiale médiale sont considérées comme préexistantes, occultes et asymptomatiques et évolueront pour leur propre compte. - DFTT néant - DFTP 33% du 01/07 au 01/08/2015 - DFTP 20% du 02/08 au 01/09/2015 - DFTP 15% du 02/09/2015 au 01/07/2016 (consolidation) - Aide humaine 3H/semaine du 01/07 au 01/09/2015 + 2H/jour pour l’enfant - PGPA : arrêt de travail du 01/07 au 01/08/2015. Perte de revenu alléguée début 2016 comme étant en rapport avec le syndrome dépressif avéré. - Esthétique temporaire : 1/7 (port de ceinture lombaire pendant trois mois) - Souffrances endurées : 3,5/7 - DFP : 5% (légère raideur douloureuse du rachis lombaire, douleur du genou gauche et stress post traumatique) - Esthétique permanent : 0,5/7 - [Localité 22] personne pérenne : néant - Gêne professionnelle : le changement d’orientation professionnelle n’apparaît pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident. - Agrément : gêne à la course à pied, abandon des compétitions
- Sexuel : douleurs positionnelles alléguées - Aménagement véhicule/domicile : non - Frais futurs : examens radio graphiques et consultations présentées à l’expertise.
Au vu de ce rapport, M. [E] [M], par actes en date du 04/09/2021, a assigné la compagnie Allianz Iard, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Le 23/11/2022, M. [E] [M] a assigné en intervention forcée le groupe Médéric Humanis, la société Entreprise Courtage d’Assurances Gestion Risque Maladie (CGRM), le Groupe Européen de Retraite et de Prévoyance (GEREP) et la société Axa Socarep afin que le jugement leur soit rendu opposable.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 08/11/2022, M. [E] [M] demande la condamnation de la compagnie Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/11/2022, la compagnie Allianz Iard offre :
demandes offres pertes de gains professionnels avant consolidation 9 781,02 € / tierce personne avant consolidation 2 220 € 1 584 € frais divers 342,50 € 42,50 € déficit fonctionnel temporaire 1 604 € 1 480 € déficit fonctionnel permanent 9 000 € 7 500 € souffrances endurées 6 500 € 4 500 € préjudice esthétique temporaire 1 000 € 500 € préjudice esthétique permanent 500 € 500 € préjudice d’