2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/06156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 22/06156 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XVWP
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU TARN, Mutuelle PRO BTP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM DU TARN prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 6 Février 2025.
************
Le [Date décès 2] 2016 à [Localité 12] (47), M. [R] [Y], âgé de 39 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 207, conduit par M. [H] [Z], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle conteste l’implication et donc le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : les deux véhicules circulaient dans le même sens, lorsqu’une altercation s’est produite entre les deux automobilistes. Les deux véhicules se sont garés sur le bas-côté.
M. [R] [Y] est descendu de son véhicule et s’est approché de celui de M. [Z]. M. [R] [Y] soutient qu’au moment où il a tenté d’ouvrir la portière du véhicule, le conducteur a démarré brusquement en braquant sur sa gauche pour se remettre dans l’alignement de la chaussée et son véhicule a tapé contre le genou de M [Y] le faisant tomber au sol. La société Allianz Iard soutient que M. [R] [Y] a donné un coup de genou dans la portière de M. [Z], ce qui aurait occasionné ses blessures. M [Z] a été poursuivi pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur terrestre à moteur et délit de fuite. M [Z] est décédé le 11/02/2019. Par un jugement du 07/05/2019, le Tribunal Correctionnel d’Agen n’a pu que constater l’extinction de l’action publique.
M. [R] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [P] et [G] dont les conclusions en date du 29/05/2021 sont les suivantes : - désinsertion du ligament rotulien - PE temporaire : du 26/03/2016 au 30/03/2016 puis du 04/04/2016 au 31/05/2016 (attelle du genou + cannes) - [Localité 11] personne : du 04/04/2016 au 31/05/2016 (1h30/jour) - Arrêts de travail : du 26/03/2016 au 14/09/2016 - Consolidation : 16/09/2016 - DFTT : du 31/03/2016 au 03/04/2016 - DFTP : * de 50% du 26/03/2016 au 30/03/2016 et du 04/04/2016 au 31/05/2016 * de 25 % du 01/06/2016 au 13/07/2016 * de 10 % du 14/07/2016 au 16/09/2016 - DFP : 4 % - SE : 2,5/7 - PE permanent : 1/7 - Préjudice d’agrément : gêne résiduelle aux activités comme la course à pied ou le tennis. - Incidence professionnelle : pénibilité accrue en raison d’une aggravation des phénomènes douloureux, en rapport avec le type d’activité professionnelle.
Au vu de ce rapport, M. [R] [Y], par actes en date du 07/07/2022, a assigné la société Allianz Iard, la mutuelle PRO BTP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn devant ce tribunal.
La société Allianz Iard a conclu au rejet des prétentions au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation, mais d’une blessure que la victime s’est faite elle même, en tapant dans la portière.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 28/03/2023, M. [R] [Y] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/03/2023, la société Allianz Iard offre, à titre subsidiaire, :
demandes offres dépenses de santé 291,15 € accord pertes de gains professionnels avant consolidation 3 915,39 € réserver tierce personne avant consolidation 2 436 € 1 131 € frais divers 2 445 € accord incidence professionnelle 40 500 € 5 000 € déficit fonctionnel temporaire 705 € 570 € déficit fonctionnel permanent 9 000 € 5 200 € souffrances endurées 5 000 € 3 000 € préjudice esthétique temporaire 1 000 € 500 € préjudice esthétique permanent 1 000 € 500 € préjudice d’agrément 5 000 € rejet doublement des intérêts
capitalisation du 26/11/2026 jusqu’au jugement définitif oui rejet
rejet article 700 du code de procédu