2ème Chambre, 13 février 2025 — 21/05015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 21/05015 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWMZ
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [B] [S] [I]
C/
Caisse CPAM DES YVELINES, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2016, M. [F] [B] [S] [I] s’est blessé à la main droite en réparant à son domicile un lave-vaisselle. Il a été opéré le lendemain en raison d’une atteinte au tendon long extenseur du pouce, puis le 30 novembre 2016.
Assuré par la société Allianz Iard en vertu d’un contrat garantissant les “accidents de la vie”, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de cette dernière, qui a alors désigné le docteur [R] [P] pour l’examiner à titre amiable.
Contestant les conclusions de cet expert, M. [S] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui, le 16 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] [M] et condamné la société Allianz à lui verser une provision de 15 206,19 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2020.
A défaut d’accord sur les montants de son indemnisation, M. [F] [B] [S] [I] a fait assigner, par actes judiciaires du 26 mai 2021, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [F] [B] [S] [I] demande au tribunal de : - condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes : - 3 455,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 350 euros au titre de l'aide humaine, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 3 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle, A déduire la provision versée de 15 206,19 euros, - assortir les condamnations de l'intérêt aux taux légal, et ce à compter du 2 novembre 2016, avec capitalisation, - faire droit à la créance de la CPAM des Yvelines et condamner la société Allianz à lui payer en sus les sommes suivantes : - 3 566,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 10 859,75 euros au titre des indemnités journalières versées, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux entiers dépens dont les frais d'expertise (2 000 euros), - débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il expose, au soutien de ses prétentions, qu’il a souscrit la “formule 2” d’une garantie “accidents de la vie” le 1er septembre 2014 détaillant les postes de préjudices dont l’indemnisation est prise en charge par l’assureur au-delà d’une atteinte physique supérieure ou égale à 5 % ou un préjudice esthétique supérieur ou égal à 4 sur une échelle de 0 à 7, en l’absence de déficit fonctionnel permanent, et affirme, sur la base du rapport d’expertise, remplir ces conditions, son déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 9 %. Il estime l’offre présentée par son assureur insuffisante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de : - fixer l’indemnisation de M. [S] [I] aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 2 871,25 euros, - souffrances endurées : 6 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 13 500 euros, - préjudice esthétique permanent : 600 euros, - préjudice d’agrément : 1 500 euros, - aide humaine : rejet, - préjudice d'incidenc