2ème Chambre, 13 février 2025 — 22/04911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 22/04911 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XTDB

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [L], [C] [U]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

tous deux représentées par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 26 juillet 2009 à [Localité 9], M. [N] [L], âgé de 25 ans, au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [M] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Par actes en date des 19 et 21/09/2017, M. [L] et Mme [C] [U] ont assigné la société Allianz Iard et la CPAM d’Ille et Vilaine, et ont demandé la réparation intégrale de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 19/12/2019, ce Tribunal a dit que la faute de M. [L] réduit de 40% son droit à indemnisation, a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et a condamné la compagnie Allianz Iard au paiement d’une provision de 7000 €.

Par jugement rectificatif du 27 février 2020 le montant de la provision a été fixé à 8 000 €.

Par arrêt infirmatif du 30/09/2021, la Cour d’appel de [Localité 16], a dit que les fautes commises par M. [L] réduisent de 60% son droit à indemnisation et a sursis à statuer sur la demande de Mme [C] [U] relative à son préjudice d’affection.

Le rapport d’expertise, déposé le 08/01/2021, a retenu les conclusions suivantes : - blessures subies : * traumatisme grave du foie droit, stade [14] de la classification des traumatismes hépatiques selon l’[Localité 12] Injury Score de l’American Association for Surgery of Trauma, avec saignement artériel très important au sein du fracas ». * traumatisme du rein droit - DFTT du 26/07 au 18/09/2009 du 23/03/2010 au 02/04/2010 du 06/07 au 09/07/2010 du 17/10 au 21/10/2010 du 15/05 au 20/05/2011 du 09/09 au 20/09/2012 - DFTP classe 4 (75%) du 19/09/2009 au 23/03/2010 du 03/04 au 06/07/2010 - DFTP classe 3 (50%) du 09/07 au 16/10/2010 - DFTP classe 2 : du 22/10/2010 au 13/01/2011 du 21/05 au 10/07/2011 du 21/09 au 21/10/2012 - Reprise de travail le 14/01/2011 CDI activité totale jusqu’au 15/05/2011. - Reprise continue du travail depuis le 22/10/2012 - Consolidation au 07/09/2016 - DFP 8% : un déficit pariétal avec cicatrice douloureuse et en partie anesthésiée (3%), des séquelles neurologiques périphériques : du bord cubital du 5ème doigt de la main gauche, nerf cubital : 3%, et des séquelles psychologiques, sous forme de cauchemars répétitifs (2%) - Souffrances endurées : * 5/7 pour l’hospitalisation en réanimation * 4/7 en hospitalisation traditionnelle * 3/7 en dehors de l’hospitalisation * 0/7 dès la reprise du travail - Esthétique temporaire : 5/7 durant l’hospitalisation lorsque l’éventration était à son maximum et tant qu’elle n’a pas été réparée. 3,5/7 après récupération par les cures d’éventration. - Esthétique permanent : 2,5/7 - Agrément : gêne en se relevant car doit utiliser ses muscles abdominaux - Sexuel : néant - [Localité 13] personne : 3H/jour du 18/09/2009 au 14/01/2011 avec durée décroissante proportionnelle aux périodes de DFTP classe 4, 3 et 2 - Absence de tierce personne à la reprise du travail au 14/01/2011 - Projet de vie autonome : absence d’altération - Frais futurs : frais hypothétiques de chirurgie plastique sur les cicatrices d’éventration.

Au vu de ce rapport, M. [N] [L] et Mme [C] [U], par conclusions en date du 31/05/2022, ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 25/08/2023, M. [N] [L] demande la condamnation de la société Allianz Iard, avant application de la réduction sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 18/04/2023, la société Allianz Iard offre, avant réduction  :

demandes, avant réduction offres, avant réduction dépenses de santé pas de demande / pertes de gains professionnels avant con