2ème Chambre, 13 février 2025 — 25/00282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° RG 25/00282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2FN3
AFFAIRE
[H] [P], [L] [P], [E] [P], [B] [P]
C/
S.A. GMF, [U] [Y], Caisse CPAM DU LOIR ET CHER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile
assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [E] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Localité 6]
tous représentés par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
DEFENDEURS
S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER prise en la personne de son Directeur [Adresse 8] [Localité 5]
non représentée
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée le 26/12/2024, par le conseil de la GMF), indiquant que la somme au titre des pertes de gains professionnelles futures est de 170 130 € et non de 239 958 €.
Vu le message signifié par RPVA le 14/01/2025 par Mme [H] [P], mentionnant ne pas avoir d’observation sur la requête, mais précisant que l’année 2024 a été oubliée dans les calculs effectués et sollicitant la somme de 173 304 € pour les pertes de gains professionnelles futures.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la décision en date du 05/12/2024 est viciée d’une erreur, en ce que le tribunal a commis une erreur matérielle sur le calcul des pertes de gains professionnelles futures, poste qu’il convient ainsi que suit de rectifier : Il résulte des motifs du jugement qu’en page 10 le tribunal a opéré un calcul en 6 étapes, et s’est trompé sur les périodes 4 et 5, en opérant d’une part une confusion entre la perte annuelle et la perte mensuelle, et d’autre part en oubliant l’année 2024 (4 bis). En effet, la perte calculée par le tribunal de 3 174 € est bien une perte annuelle et non une perte mensuelle. Ainsi les périodes doivent être rectifiées comme suit :
- 4) .... de janvier 2022 à janvier 2023, sur 1 an, Mme [H] [P] a donc perdu 3 174 €.
- 4 bis) en 2023, la perte est aussi de 3 174 €.
- 5) pour 2024, la perte est aussi de 3 174 €.
Le reste des calculs étant exacts, le total est ainsi de :
TOTAL : 3 174 + 3 174 + 3174 + 163 782 = 173 304 €. Il y a lieu d’accorder à Mme [H] [P] une somme de 173 304 €. Dès lors, il y a lieu de corriger cette erreur en condamnant en pages 12 et 15, la GMF à payer à la victime la somme de 173 304 €.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE ainsi que suit dans le jugement du 04/12/2024, les motifs en page 10 et donc le dispositif en page 13 du jugement, en condamnant la GMF à payer à Mme [H] [P], à titre de réparation de ses pertes de gains professionnelles futures la somme de 173 304 €, au lieu de celle, calculée par erreur, de 239 958 € :
“ Condamne in solidum M [U] [Y] et la société GMF à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - ...... - 173 304 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, - .......”
Dit que le reste de la décision est inchangé,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT