JEX, 13 février 2025 — 24/00769

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/00769 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHW AFFAIRE : [V] [E] / La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625

DEFENDERESSE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart a dénoncé à [B] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France – Caisse Centrale fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt en date du 24 juillet 2019 pour une créance totale de 602 593,60 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, [V] [E] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution. Par conclusions n°1 visées par le greffe le 09 janvier 2025, [V] [E] forme les prétentions suivantes : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article L211-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, Vu les articles L511-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, Vu les articles L111-2 et L311-2 et suivants du CPCE, Vu l ‘article R321-3 du CPCE, Vu l’article L526-22 et suivants du Code de commerce, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de :de : Surseoir à statuer dans l’attente dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG N° 22/03804 et dans l’attente du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre en matière de saisie immobilière enregistrée sous le RG N° RG 23/00036, JUGER Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS de toutes ses demandes, fins et prétentions, DIRE que les justificatifs de décompte sont erronés, DÉCLARER abusive la clause de déchéance du terme, DÉCLARER la créance non exigible, Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Monsieur [E], entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance déterminée, Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Monsieur [E], entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS au préjudice de Monsieur [E], entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, En tout état de cause, CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS en paiement aux consorts [E] de la somme de 5.000 € d’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions récapitulatives n°1 visées par le greffe le 09 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys Clamart forme les prétentions suivantes : « Vu l’article 100 du Code de procédure civile In limine litis Juger que le Juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en saisie immobilière est saisi par l’acte introductif d’instance du 6 mars 2023. Juger que le tribunal se dessaisira au profit du Juge de l’exécution statuant en saisie immobilière sur les demandes de sursis à statuer, de contestation de la créance exigible de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS, et de voir juger abusive la déchéance du terme du Prêt numéro 10278 06072 000219459 02 et de voir juger que la banque a violé l’obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [E]. A titre subsidiaire Débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Juger la saisie attribution effectuée selon procès-verbal du 18 décembre 2023 régulière.En tout état de cause Le condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. Le 09 janvier 2025, les parties