JEX, 13 février 2025 — 24/04265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/04265 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL52 AFFAIRE : AVANSSUR SA / [V] [O]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

AVANSSUR SA [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 et Me Françoise DUVERNEUIL du cabinet VACARIE & DUVERNEUIL avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Philippe BAYLE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0728 et Me Guillaume GAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, [V] [O] a dénoncé à la société Avanssur un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 29 février 2024 entre les mains de la Société Générale AG03766 fondée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2023 pour une créance totale de 63 028,66 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, la société Avanssur a fait citer [V] [O] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 428,84 € au titre d’un trop perçu et 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réplique visées par le greffe le 09 janvier 2025, la société Avanssur forme les prétentions suivantes : « Y venir le requis, Vu les articles l’article R 211-1 du Code de l’exécution Vu l’article L 213-6 du COJ et L121-2 du Code de l’exécution Vu l’article 1302 du Code civil, Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, A titre principal, DECLARER nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [O] le 29 février 2024 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE sur les comptes bancaires détenus à la société générale par la SA AVANSSUR ouverts auprès de la Société Générale ; ORDONNER la main levée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [O] le 29 février 2024 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE sur les comptes bancaires détenus à la société générale par la SA AVANSSUR ouverts auprès de la Société Générale A titre subsidiaire, RECTIFIER le décompte des intérêts arrêtés à la somme du 4 mars 2024 à somme de 6 080,64 euros et non de 52 105,06 euros ARRETER le total des sommes dues par la compagnie AVANSSUR auprès de Monsieur [O] en exécution du jugement du 14 septembre 2023 à la somme de 2 999,32 euros et non de 14 217,23 euros. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] une somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de la procédure de saisie attribution et du Commandement de payer ; REJETER les plus amples demandes formulées par Monsieur [O] à l’encontre de la concluante. » Par conclusions n°2 visées par le greffe le 09 janvier 2025, [V] [O] forme les prétentions suivantes : « Vu l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTER la société AVANSSUR de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 29 février 2024, CANTONNER la saisie attribution pratiquée le 29 février 2024 sur les comptes bancaires de la société AVANSSUR à la somme de 13.053,44 €, REJETER les demandes de la société AVANSSUR au titre de la restitution du trop-versé et des dommages et intérêts pour saisie abusive, CONDAMNER la société AVANSSUR à verser à Monsieur [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au commandement de payer et à la saisie-attribution. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION La demande en nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de forme : L’article R211-1 alinéa 1er et 2e 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: […]3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision p