JEX, 14 février 2025 — 24/09282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/09282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z63K AFFAIRE : [G] [J] / IMMOBILIERE 3F SA D’HLM

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COLOMBES a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2022 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [G] [J] concernant l'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], logement n°1442L-0211, à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 mai 2023 ; - condamné Monsieur [G] [J] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7.827,91 euros à titre de la dette locative, arrêtée au 22 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 2.682,21 euros et à compter du 29 novembre 2023 pour le surplus ; - autorisé Monsieur [G] [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36cme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu'à défaut pour Monsieur [G] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que Monsieur [G] [J] soit condamné à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;- condamné Monsieur [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Le 19 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier le jugement à Monsieur [G] [J].

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, au visa de ce jugement la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [G] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [G] [J] a comparu en personne et la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat.

Monsieur [G] [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est en CDD jusqu’au 31 décembre 2024, percevant à ce titre un salaire de 1.900 euros par mois et il précise que ce CDD pourrait conduire à un CDI. Il ajoute avoir effectué une demande de logement social. Il indique avoir versé tous ses loyers le 15 du mois et il soutient avoir pu régler toutes ses dettes notamment auprès de pôle emploi et pour sa voiture, ce qui devrait lui permettre d’honorer tous ses loyers.

En réplique, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité oralement le rejet de la demande de délais de Monsieur [J], soulignant notamment que la dette a augmenté depuis le jugement du 16 mai 2024 et qu’elle s’élève, à présent, à la somme de 10.288,69 euros, mois de novembre 2024 inclus. La société IMMOBILI7RE 3F ajoute que la demande de logement social, invoquée par le demandeur, n’est pas produite.