JEX, 14 février 2025 — 24/08707
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08707 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FS AFFAIRE : [D] [I] / SARL A7 MANAGEMENT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant et assisté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1746
DEFENDERESSE
SARL A7 MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : - constaté que Monsieur [D] [I] occupe les lieux situés [Adresse 2] - appartement au 6° étage droite - sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2023 ; - accordé à Monsieur [D] [I] un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux situés [Adresse 2] - appartement au 6° étage droite - ; - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] - appartement au 6° étage droite -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; - condamné Monsieur [D] [I] à verser à la SARL A7 MANAGEMENT l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 3 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou l'expulsion, sous déduction des versements déjà effectués.
Le 27 mai 2024, la SARL A7 MANAGEMENT a fait signifier ce jugement à Monsieur [D] [I].
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, au visa de ce jugement, la SARL A7 MANAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [D] [I] a comparu, assisté de son conseil et la SARL A7 MANAGEMENT, représentée par son avocat.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [I] a soutenu oralement une demande de délais de douze mois, exposant que ce dernier vivait dans le logement avec son père, avant son décès en 2023. Le bailleur a refusé la continuation du bail. Monsieur [D] [I] fait valoir qu’il se trouve en situation d’handicap à la suite d’un accident de travail et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit à ce titre une allocation de 1.100 euros par mois. Monsieur [D] [I] ajoute qu’il a toujours payé le loyer et soutient avoir formé une demande de logement social, une demande auprès de la mairie de [Localité 4] et avoir saisi la commission DALO qui l’a reconnu prioritaire. Il a également saisi le tribunal administratif.
En réplique, la SARL A7 MANAGEMENT, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [D] [I] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 euros au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ainsi qu’aux dépens. La SARL A7 MANAGEMENT fait essentiellement valoir que Monsieur [D] [I] n’a aucun droit de se maintenir dans les lieux depuis le décès de son père en 2023, que de facto, occupant sans droit ni titre depuis janvier 2023, il a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois au regard des modalités de libération des lieux prévues dans le dispositif du jugement du 14 mai 2024, lequel lui avait déjà accordé un délai de quatre mois. Elle souligne, en outre, que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais